8. Est réputée satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 1 du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence approuvé (chapitre C-73.2, r. 3):1° la personne qui satisfait aux exigences suivantes:a) avant le 1er mai 2010, avoir obtenu l’attestation d’études collégiales prévue à l’article 13 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
b) avoir demandé un permis de courtier immobilier dans les 3 mois suivant le 1er mai 2010 et au plus tard 2 ans après l’obtention de l’attestation mentionnée au sous-paragraphe a;
c) avoir réussi l’examen prévu à l’article 20 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier pour la catégorie de certificat de courtier immobilier agréé;
2° la personne qui satisfait aux exigences suivantes:a) avant le 1er mai 2010, avoir débuté le programme menant à l’obtention de l’attestation d’études collégiales prévue à l’article 13 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier;
b) avoir obtenu l’attestation d’études collégiales mentionnée au sous-paragraphe a dans les 18 mois suivant le 1er mai 2010;
c) avoir fait une demande de délivrance de permis de courtier immobilier dans les 3 mois suivant l’obtention de l’attestation d’études collégiales mentionnée au sous-paragraphe a;
d) avoir réussi l’examen prévu à l’article 20 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier pour la catégorie de certificat de courtier immobilier agréé.
Cette personne pourra agir à son compte et sera réputée posséder les compétences en gestion des activités professionnelles des courtiers et des agences exigées pour être dirigeant d’agence lorsque, pendant au moins 3 des 5 années précédentes, elle a été titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), a agi à titre de courtier pour le compte d’une agence ou a exercé des activités reliées aux opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).